Allocations familiales et respect au droit à la vie familiale

Publié le par Jean-Philippe Tricoit

Ass. plén., Cass., 12 juil. 2013, n° 11-17.520, Publié, JCP G n° 36, 2 sept. 2013, Act. n° 911, p. 1576, note N. Dedessus-Le-Mousiter, BICC n° 790, 1er nov. 2013, pp. 27-28, Rapp. M. Huglo, p. 30, Avis M. Azibert.

 

Saisie d'une demande d'interprétation, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, estime qu'il y a lieu d'interpréter l'arrêt n° 607, du 5 avril 2013, en ce sens que les termes " allocations familiales " employés tant dans le dispositif que dans les motifs de l'arrêt visent les trois allocations dont la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris a estimé qu'elle était saisie.

 

Pour rappel, l'arrêt du 5 avril 2013 (Ass. Plén., Cass., 5 avr. 2013, n° 11-17.520, Bull. civ., Ass. Plén., n° 2 ) comportait les apports suivants :

 

1°/ Les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret no 2006-234 du 27 février 2006, qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant.
2°/ Il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’en application de l’article 68 de l’Accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, d’effet direct, applicable aux prestations familiales en vertu des paragraphes 1 et 3, l’absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d’application de l’Accord implique qu’un ressortissant algérien résidant légalement dans un État membre soit traité de la même manière que les nationaux de l’État membre d’accueil, de sorte que la législation de cet État membre ne saurait soumettre l’octroi d’une prestation sociale à un tel ressortissant algérien à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants.
Dans ce cas, l’application des articles L. 512-2, D. 512 1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui, en ce qu’ils soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production du certificat médical délivré par l’Office français de l’intégration et de l’immigration à l’issue de la procédure de regroupement familial, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, doit être écartée.

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