Article L. 1235-3 du Code du travail et droits sociaux fondamentaux

Publié le par OverBlog

Cass. soc., 14 avr. 2010, Sté Village d'Orsel, n° 08-45.247 (publié) et n° 08-45.248 (inédit), BICC n° 730, 1er nov. 2010, n° 1532, p. 30.

 

 

Les arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation le 14 avril 2010 illustrent encore, s'il en était encore besoin, toutes les potentialités induites par les différents instruments internationaux de protection des droits sociaux fondamentaux. En l'occurrence, c'est la règle énoncée par l'article L. 1235-3 du Code du travail qui passe à l'aune des droits sociaux fondamentaux. Selon ce texte, « si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. » En revanche, « si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. »

 

Dans la décision du 14 avril 2010, la chambre sociale était confrontée à la question de la compatibilité de ce mécanisme, au regard de la CEDH et, de manière plus originale, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ?

 

Plus précisément, étaient mis à contribution le droit au travail énoncé par l'article 6.1 du Pacte international de 1966 et le droit au respect de ses biens protégé par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH. Sans grande surprise, la chambre sociale sauvegarde le mécanisme de l'article L. 1235-3 du Code du travail en énonçant dans un attendu très construit que «  la règle posée par l'article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, [et] d'autre part opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6. 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».

On relèvera que la chambre sociale confirme l'effet direct de l'article 6.1 du Pacte international de 1966 (Cass. soc., 16 déc. 2008, Sté Axa France vie-Axa France IARD, n° 05-40.876 qui indique que l'article 6.1 du Pacte de 1966 « directement applicable en droit interne, qui garantit le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, s'oppose à ce qu'un salarié tenu au respect d'une obligation de non concurrence soit privé de toute contrepartie financière au motif qu'il a été licencié pour faute grave ») et donc l'applicabilité du droit au travail, c'est-à-dire « le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté ». Par ailleurs, elle reconnaît le caractère modéré de l'article L. 1235-3 du Code du travail en ce qu'il assure un équilibre entre le droit du salarié à un emploi et la liberté d'entreprendre propre à tout employeur.


Texte de la décision :

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2008), que M. X..., engagé à compter du 15 janvier 1973 en qualité de manutentionnaire réserviste par la société Dreyfus déballage du marché Saint-Pierre, à laquelle a succédé la société Village d'Orsel, a été licencié le 2 mars 2006 ;


Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié, qui est recevable :


Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 directement applicable en droit interne garantit le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté ; qu'en décidant, après avoir constaté que lors de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait plus de 33 ans d'ancienneté et n'a pas retrouvé de travail, que les circonstances du licenciement n'imposent pas le droit à la réintégration de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, le salarié avait précisé que la perte de son emploi est d'autant plus grave qu'il avait été licencié 67 jours après le licenciement par la même entreprise de son épouse ; qu'en décidant, après avoir constaté que lors de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié avait plus de 33 ans d'ancienneté et n'a pas retrouvé de travail, que les circonstances du licenciement n'imposent pas le droit à la réintégration de droit, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas violé le principe fondamental du droit au travail du salarié âgé a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 directement applicable en droit interne, ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Mais attendu que la règle posée par l'article L. 1235-3 du code du travail, subordonnant la réintégration du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse à l'accord de l'employeur, qui, d'une part, ne porte atteinte ni au droit au respect des biens, ni au droit de propriété, d'autre part opère une conciliation raisonnable entre le droit de chacun d'obtenir un emploi et la liberté d'entreprendre, à laquelle la réintégration de salariés licenciés est susceptible de porter atteinte, n'apporte aucune restriction incompatible avec les dispositions de l'article 6. 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, ni, en tout état de cause, avec celles de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;


Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

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